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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Pour l'application de l'article L. 821-1-1 , le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2002
Cartographie jurisprudentielle
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