Article D821-4
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 4 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005 — art. 4
Pour l'application de l'article L. 821-1-1 , le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.