Article D814-22
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991 — art. 1
- Abrogé par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 8 () JORF 31 décembre 1993 — art. 8
Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.