Article D841-1
AbrogéVersion en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Modifié par
Code de la sécurité sociale · 6 articles
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4. Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 . Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013
Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 1 janvier 2004
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5. Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2004
Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à : 58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 1 janvier 2004
La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle. Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 1 janvier 2004
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 1 050 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003. II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 525 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003. III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 1 574 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 35 335 Euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14. Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale. Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur du 31 mars 1987 au 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 31 janvier 1997
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2003
Version en vigueur depuis le 5 août 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2000