Article D811-28
AbrogéVersion en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2002
- Codifié par
Code de la sécurité sociale · 16 articles
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2002
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2002
Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Pour l'application de l'article L. 821-1-1 , le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.
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Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2001
Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1982
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4. Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 . Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 1 janvier 2004
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5. Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2004
Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à : 58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; 19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.
Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 1 janvier 2004
La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle. Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 1 janvier 2004
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 1 050 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003. II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 525 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003. III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 1 574 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 35 335 Euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14. Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale. Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 et D. 553-2 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Version en vigueur du 5 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur du 31 mars 1987 au 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 31 janvier 1997
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2003
Version en vigueur depuis le 5 août 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée : 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ; 2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ; 3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail. II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.
Version en vigueur depuis le 1 avril 1984
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant. Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date. II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 1 janvier 2004
Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil. Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit. L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 1 janvier 2004
Les justifications de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 28 avril 1987
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999