Article D814-22
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Code de la sécurité sociale · 5 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse. Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 27 juin 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 6 mai 1990
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars. Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
Version en vigueur du 1 mars 1967 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2. Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
Version en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000