Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 , les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par : 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l' article L. 162-22-3 ; 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l' article L. 162-22-4 ; 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l' article L. 162-22-5 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.