Article L162-20
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.
Code de la sécurité sociale · 17 articles
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 avril 2017
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2028
I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l' article L. 162-22 , une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l' article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22. Dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22. II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l'établissement où les soins sont donnés et de l'activité à laquelle ils se rapportent : 1° A l'exercice des recours contre tiers ; 2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ; 3° A la facturation des soins et de l'hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 . III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 lorsque le patient : 1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ; 2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ; 3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code. IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 , L. 162-22-7-3 , L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 , la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er janvier de l'année.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux. Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 et à l'article L. 174-1 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1 . Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée. Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés. Il se fonde notamment sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités. Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l'application de ce protocole. Afin de remplir ses missions, le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés. Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l' article L. 162-22-3-1 . Le comité est composé : 1° De représentants des services de l'Etat ; 2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ; 3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie. Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité sont définies par décret.
Version en vigueur depuis le 17 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l'année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret. Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année. Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 16 avril 2024
Version en vigueur depuis le 27 juin 2013
Version en vigueur depuis le 29 février 2008
Version en vigueur depuis le 4 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 , les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par : 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l' article L. 162-22-3 ; 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l' article L. 162-22-4 ; 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l' article L. 162-22-5 .
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 29 mars 2021
Version en vigueur depuis le 22 mars 2022
Version en vigueur depuis le 30 avril 2003
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 1 janvier 2027
Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise : 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique . La prise en charge des prestations d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 13 mars 1993
Version en vigueur depuis le 30 avril 2003
Version en vigueur depuis le 26 mars 2016
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 17 mars 2010
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 avril 2017
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 31 mars 1996
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2025
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 avril 2003
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
I.-Chaque année, l'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et selon les modalités prévues au même article L. 162-22-1, les éléments suivants : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l' article L. 162-22-3 , qui peuvent être différenciés par catégorie d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ; 2° Le coefficient mentionné au I de l' article L. 162-22-3-2 . Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l'année. II.-Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte : 1° De la part de l'objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l' article L. 162-22-2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l' article L. 162-22-7 ; 2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; 3° Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l' article L. 6113-11 du même code , pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations. III.-Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du cinquième alinéa de l' article L. 114-4-1 du présent code et lorsqu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1, l'Etat peut, après consultation du comité économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d'établissements et par tarif de prestations. IV.-Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. V.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et d'odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l' article L. 162-22 sont fixés par l'Etat.
Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 mai 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 17 avril 2024
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 , à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l' article L. 162-22-8-2 , peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements. II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l' article L. 114-4-1 , l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 17 avril 2024
Version en vigueur depuis le 28 février 2025
L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 , à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l' article L. 162-22-8-2 , pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, et notamment de la concurrence frontalière, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l'année en cours.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2027
Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l' article L. 162-22-7-4 , au 3° de l' article L. 162-22-8-2 et à l' article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l' article L. 162-30-2 . Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 4 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 30 avril 2003
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2005
Version en vigueur depuis le 4 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les dotations mentionnées au 3° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement : 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ; 2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l' article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ; 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1 , L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l' article L. 162-22-8-2 . Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 13 mars 1993
Version en vigueur depuis le 9 avril 2017
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-3 , L. 162-26 et L. 162-26-1 peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles L. 162-22-3, L. 162-26 et L. 162-26-1, à une rémunération forfaitaire.
Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 26 mai 2024
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 16 mai 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 4 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Certaines activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22, lorsqu'elles font l'objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 ou et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un forfait annuel ou d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l' article L. 162-22-15 . La liste de ces activités est fixée par décret.
Version en vigueur du 26 février 2010 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 2 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l' article L. 162-22 exercées par des établissements de santé peuvent être financées par des forfaits, sous réserve que les prestations d'hospitalisation assurées par ces établissements et la situation financière de ceux-ci le justifient. Un décret en Conseil d'Etat détermine ces modalités de financement, les critères permettant de caractériser l'isolement géographique des activités concernées ainsi que les critères d'éligibilité des établissements de santé tenant, d'une part, à la densité de population des zones dans lesquelles ils sont situés, sauf lorsqu'il s'agit d'un territoire insulaire, et, d'autre part, aux prestations qu'ils assurent et à leur situation financière. La liste des établissements exerçant des activités auxquelles s'appliquent les modalités de financement définies au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition, pour chaque région, du directeur général de l'agence régionale de santé.
Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 4 avril 2025
Version en vigueur depuis le 4 avril 2025
Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 4 mai 2024
Version en vigueur depuis le 9 mai 2025
Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Version en vigueur depuis le 3 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1986
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 3 août 1996
Version en vigueur depuis le 29 février 2008
Version en vigueur depuis le 29 février 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 3 mars 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 27 mars 2016
Version en vigueur depuis le 4 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 3 avril 2021
Version en vigueur depuis le 3 mars 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 9 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2015
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 9 avril 2017
Version en vigueur depuis le 19 avril 2009
Version en vigueur depuis le 7 avril 2025
Version en vigueur depuis le 11 février 2026
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 14 juin 2018
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 16 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 26 mars 2016
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 20 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 20 avril 2019
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 27 mars 2016
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 3 mars 2020
Version en vigueur depuis le 29 mai 2018
Version en vigueur depuis le 3 avril 2021
Version en vigueur depuis le 19 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 29 mai 2018
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1998
Version en vigueur depuis le 7 août 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 août 1996
Version en vigueur depuis le 1 mai 2015
Version en vigueur depuis le 3 août 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 4 juin 2020
Version en vigueur depuis le 19 avril 2019
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 2 avril 2012
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 20 avril 2019
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 17 mars 2010
Version en vigueur depuis le 17 mars 2021
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 2 avril 2011
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 3 mai 2022
Version en vigueur depuis le 30 avril 2021
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 14 juin 2018
Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1998
Version en vigueur depuis le 29 mai 2018
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 9 avril 2017
Version en vigueur depuis le 28 février 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2020
Version en vigueur depuis le 25 avril 1996
Version en vigueur depuis le 26 mars 2016
Version en vigueur depuis le 23 avril 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 8 février 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 3 avril 2021
Version en vigueur depuis le 16 avril 2020
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 3 mars 2020
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 27 mars 2016
Version en vigueur depuis le 27 juin 2013
Version en vigueur depuis le 30 avril 2015
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 27 mars 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 8 mai 2021
Version en vigueur depuis le 29 mai 2018
Version en vigueur depuis le 29 février 2008
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 3 mai 2014