Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 , à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l' article L. 162-22-8-2 , peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements. II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l' article L. 114-4-1 , l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.
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Cartographie jurisprudentielle
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