Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1 . Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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