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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.