Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Dans l'exercice de leurs missions respectives, les organismes mentionnés à l' article L. 114-10-1 , les services de l'Etat chargés des affaires consulaires ainsi que l'établissement mentionné à l'article L. 452-1 du code de l'éducation se communiquent toutes informations qui sont utiles : 1° A l'appréciation et au contrôle des conditions d'ouverture ou de service des prestations et des aides qu'ils versent ; 2° Au recouvrement des créances qu'ils détiennent ; 3° Aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d'entrée et de séjour sur le territoire français. Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Cartographie jurisprudentielle
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