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Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique , le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.
Version en vigueur du 15 février 2004 au 16 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
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