Article L162-13
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique , le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.
Code de la sécurité sociale · 6 articles
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique , le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 1 juin 2013
Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique .
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables. Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 . Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur depuis le 26 juin 2020
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique , le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ; 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l' article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire de biologie médicale participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale. La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur depuis le 3 août 2016
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 16 mars 2022
Version en vigueur depuis le 7 avril 2019
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 7 mars 2002
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 7 avril 2019
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 29 juin 2011
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 13 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 11 avril 2019
Version en vigueur depuis le 13 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 29 août 2009
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009