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Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-3-1 .
Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Cartographie jurisprudentielle
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