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Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4 , le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 janvier 1988
Cartographie jurisprudentielle
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