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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2.
Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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