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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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