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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1 , L. 215-5 et L. 752-4 . Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.
Version en vigueur du 1 décembre 1990 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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