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Version en vigueur depuis le 15 juin 2008
Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.
Version en vigueur du 24 juin 2006 au 15 juin 2008
Cartographie jurisprudentielle
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