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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
La dotation globale prévue à l'article L. 161-45 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.