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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
En application de l'article L. 162-1-1 , un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin. Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom de famille.
Version en vigueur du 20 octobre 1996 au 1 janvier 2005
Cartographie jurisprudentielle
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