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Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , refus de renouvellement d'inscription, radiation de la liste ou refus de modification de l'inscription, du tarif, du prix ou des remises prévues au II de l'article L. 165-4 doivent, dans la notification au fabricant ou distributeur, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.
Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 juin 2018
Cartographie jurisprudentielle
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