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Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
Version en vigueur du 28 mars 2001 au 22 juin 2001
Cartographie jurisprudentielle
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