Article R165-23
Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001 — art. 39
L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.