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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 224-10 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Cartographie jurisprudentielle
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