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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative mentionné à l'article R. 251-1 , dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Cartographie jurisprudentielle
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