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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.
Cartographie jurisprudentielle
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