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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2000
En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
Version en vigueur du 1 octobre 1987 au 1 janvier 2000
Cartographie jurisprudentielle
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