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Version en vigueur depuis le 19 mai 1989
Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice : 1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 , L. 153-4 , L. 153-5 , R. 122-3 et R. 153-7 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 mai 1989
Cartographie jurisprudentielle
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