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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale de l'assurance maladie, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2 . Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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