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Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1 , le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l' article R. 322-10-1 , sur tout ou partie du trajet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.