Article R322-11
AbrogéVersion en vigueur du 24 mars 2011 au 9 avril 2017
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-5-5 est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.