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Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 avril 2022
Cartographie jurisprudentielle
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