Article R341-2
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.