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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020
Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L. 2152-1 , L. 2152-2 ou L. 2152-4 du code du travail, les pièces justificatives relatives aux critères 1° à 5° de l'article L. 2151-1 du même code, communes aux deux candidatures, n'ont à être déposées qu'une seule fois pour être valables pour l'ensemble des candidatures de chaque organisation.
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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