Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné. Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7 .
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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