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Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13 .
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 24 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
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