Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.