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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 . Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Version en vigueur du 19 décembre 1987 au 21 septembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
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