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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
Version en vigueur du 22 juin 2001 au 1 juillet 2001
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.