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I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française Suppression : des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuellesAjout : de Suppression : d'assurancesAjout : l'assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance. II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la Suppression : lettreAjout : demande mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise : ― pour la Fédération française Suppression : des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de Suppression : la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ; ― pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurancesAjout : l'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine Suppression : et adhérant audit groupement ; ― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la Suppression : lettre envoyée par la personne physique ou moraleAjout : demande en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité. III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.