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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le pourcentage prévu au IV de l'article R. 142-5 s'élève à 10 %.
Nouvelle version :
Ajout : Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes : 1° Le Suppression : pourcentageAjout : contratSuppression : prévuAjout : ouvrele droit
Ajout :
au
Suppression : IV
Ajout : versement
Ajout : d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif
de
Ajout : l'assuré ; 2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit : a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ; b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ; 3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à
l'article
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 142-5
Ajout : 232-2
Suppression : s'élève
Ajout : du
Ajout : code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée
à
Suppression : 10
Ajout : l'aide
Suppression : %
Ajout : de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ; 4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ; 5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans
.
Ajout : Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ; 6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.