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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 98 %
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Ajout : Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes : 1° Le Suppression : pourcentageAjout : contrat Suppression : prévuAjout : ouvre Ajout : le droit au Suppression : IVAjout : versement Ajout : d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de Ajout : l'assuré ; 2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit : a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ; b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ; 3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à