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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 22 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4 , procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 100 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
Nouvelle version :
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et,
Ajout :
dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4 , procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas
Suppression : 100
Ajout : 110
euros, en y incluant le montant des majorations légales.
Ajout : Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement.
Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.
Suppression : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.