Version en vigueur depuis le 14 juin 1983
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006786682Cette aide générée porte sur Article A211-1-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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