Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes : a) Valable du ... au ... . b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006786781Cette aide générée porte sur Article A211-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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