Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 juillet 1988 au 1 avril 2024
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2. Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.