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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 août 1994 au 15 novembre 2009
Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 1 mars 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
Ajout : code monétaire et financier , ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L
.
Suppression : 310-5
Ajout : 561-5
Suppression : est
Ajout : et
Suppression : toutefois
Ajout : L.
Suppression : considérée
Ajout : 561-6
Suppression : comme
Ajout : les
Suppression : remplie
Ajout : opérations
Suppression : dès
Ajout : d'assurance
Suppression : lors
Ajout : de
Suppression : que
Ajout : la
Ajout : branche 3 lorsque
le
Suppression : paiement
Ajout : montant
de la prime
Suppression : s'effectue
Ajout : annuelle
par
Suppression : le
Ajout : contrat
Suppression : débit
Ajout : ne
Suppression : d'un
Ajout : dépasse
Suppression : compte
Ajout : pas
Suppression : ouvert
Ajout : 3
Suppression : au
Ajout : 000
Suppression : nom
Ajout : €.
Ajout : II.-En application de l'article R. 561-16 (3°)
du
Suppression : client
Ajout : code
Suppression : auprès
Ajout : monétaire
Suppression : d'un
Ajout : et
Suppression : établissement
Ajout : financier,
Suppression : de
Ajout : ne
Suppression : crédit
Ajout : sont
Suppression : lui-même
Ajout : pas
Suppression : tenu
Ajout : soumises
Ajout : aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4
à
Suppression : l'obligation
Ajout : 18
Suppression : d'identification
Ajout : définies à l'article R
.
Ajout : * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.