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Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 1 mars 2021
I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier , ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €. II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.